Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D чл. Annexe art. 64
Titre V : Des moyens de financement.
Les obligations portent un intérêt dont le taux, les époques et le mode de paiement sont fixés par le Conseil d'administration.
Quelle que soit la forme des obligations visées au I de l'article 62 ci-dessus, l'intérêt est payé valablement au porteur du titre.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1993-10-15
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- Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D чл. 62